TROP DE PREEMPTIONS TUE LE DROIT DE PREEMPTER !
LES DERIVES DU DROIT DE PREEMPTION
Source : "Rapport d'information sur l'évaluation du droit de l'urbanisme"
Assemblée Nationale, rapport n°1942, 28 mars 1991
En instituant un droit de préférence au profit d’une collectivité publique pour l’acquisition d’un bien en vente, il est évident que le droit de préemption communal est un droit utile lorsqu’il est mis en place dans le respect de l’esprit de la loi. En effet, cette loi a vu le jour et s’est enrichie pour permettre aux collectivités publiques de mettre en œuvre des opérations d’intérêt général. Seulement, le sport national d’une partie de nos « politiques » consiste à dévoyer les droits tout en les respectant en apparence et à profiter des « vides juridiques » auxquels la jurisprudence ne peut que répondre tardivement et progressivement… Vous ne voyez pas à quoi le CODEFL fait allusion ? Entrons donc dans le vif du sujet !
Sous un des trois prétextes légaux qui sont les suivants :
1. Assurer la maîtrise foncière d’une future opération publique (usage aujourd’hui devenu minoritaire) (attention, il ne s’agit que d’une opération et non d’une multitude d’opérations)
2. Récupérer des plus-values d’urbanisation (ce système gèle momentanément le marché et est généralement accompagnement par une forte dégradation du tissu urbain)
3. Saisir une opportunité foncière (pour la réalisation d’un équipement public par exemple) (attention, ici encore il ne s’agit que d’une réalisation publique et non de plusieurs)
Les collectivités locales en profitent pour :
=> Sélectionner les catégories socio-professionnelles, culturelles, raciales, politiques des futurs habitants. Le droit de préemption devient alors un redoutable outil de discrimination, alors qu’il est légalement utilisé !
=> Filtrer les acquéreurs dans l’objectif d’une homogénéité électorale (empêcher la construction d’un foyer par exemple, mais aussi la réalisation d’habitat trop qualitatif pour la typologie habituelle d’un électorat). Le droit de préemption devient alors un moyen efficace qui contribue à la réélection d’un « petit potentat local »
=> Empêcher l’acquisition par une secte (Le maire de l’Haÿ annonce qu’il a préempté sur le boulevard PV Couturier pour éviter la construction d’une « Eglise du Dieu Vivant »…) NDA : le rapport date de mars 1991, et il aura fallu attendre 2006 pour voir se réaliser un motif annoncé comme une des dérives du droit de préemption sur notre commune !
=> Empêcher l’organisme HLM d’édifier des logements sociaux, et inversement, empêcher des promoteurs privés (NDA : ils ne sont pas qualifiés ici de « petits et sauvages » !) provoquant un renforcement de la ségrégation sociale dans les 2 cas, grâce à une utilisation du droit de préemption parfaitement légale dans la forme mais non dans l’esprit.
=> Imposer un acquéreur et des conditions éventuelles d’utilisation de terrain
=> Jouer au « marchand de biens » en achetant le bien préempté, puis en le revendant à un acquéreur initialement évincé à un prix supérieur. Le droit de préemption détourné permet alors au maire de spéculer.
=> Exercer une présence et une sorte de surveillance au sein d’un copropriété privée en achetant un petit bien préempté (chambre ou studio et participer ainsi aux réunions de copropriétaires). Le droit de préemption dévoyé donne alors un pouvoir d’encadrement et un droit de regard sur le privé à la municipalité !
S’il s’agit effectivement d’une « politique locale de l’habitat », le rapport souligne que cela ne correspond pas toujours à l’intérêt général exigé par l’article L 210-1 et nous ajoutons que cela ne correspond encore moins aux objectifs de mixité de l’habitat.
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