INSCRIPTION AU CODEFL
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Ce jour, le 14 Fevrier 2007, conformément aux engagements pris lors la reunion publique
du 07 Fevrier 2007, une délégation du collectif de Défense des l'Hayssiens (CODEFL) a
remis la pétition et ses annexes au commissaire enquêteur Mr J.Paul ALAUZE.
Le document relié remis en mains propres comporte 22 pages :
- 2 pages (texte de la pétition)
- 7 pages d'annexes techniques
- 13 pages comportant 116 signatures.
Un autre exemplaire a été collé dans le 3ème cahier de l'enquête publique sur les pages 3 à 24. Une mention portée en page 2 précise le contenu des documents remis.
EXTRAIT du PLU arrêté par délibération du 3 octobre 2006 (document 2b)
=> Dans le document 2b « justifications et impact sur l’environnement » du PLU, la municipalité montre une volonté manifeste de minimiser les impacts en ne faisant la comparaison qu’avec le POS de 2001, et en abusant des adjectifs et verbes tels que « adoucir » … « légèrement »
=> L' abus de termes vagues et trompeurs tels que « un Centre à Vivre » alors que si l’on regarde en détails, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un pôle administratif non vivant les fins de semaines.
=> La justification du marché de la ville englobé dans le grand centre ville pourrait être acceptable si ce dernier fonctionnait bien plus que 2 matinées par semaine, et à entendre les commerçants du marché, la paupérisation de la ville ne les incite pas à venir mettre en place un stand une matinée de plus par semaine. D’ailleurs, aucune démarche incitative à l’implantation du commerce n’est prévue sur cette zone, et l’expérience de l’ouverture supplémentaire de ce marché le mardi matin a tourné court.
=> Dans le diagnostic 2a page 46, l’étude annonce selon une source INSEE/RSA 2002 un nombre de commerçants que nous remettons en cause :
Par exemple : 9 boulangeries-pâtisseries alors que nous n’en recensons que 5, 8 boucheries charcuteries alors que nous n’en comptons que 6, 2 poissonneries quand nous ne trouvons aucune poissonnerie sur la ville, à l’exception des marchés, d’un supermarché et d’un hypermarché positionnés aux confins de la commune ! Cette répartition, si elle inclut effectivement les grandes surfaces, fausse la donne du diagnostic en donnant une image de commerces de proximité.
DES REGLES D’URBANISME ADOSSEES AU POS 2001 PROFONDEMENT MODIFIEES
=> Le non respect du tissu existant : en page 46, à l’article 10, les 18 mètres sous faîtage prétendent respecter le tissu existant alors que les plus hauts pavillons font au maximum 12 mètres au faîtage…
=> Mi 2006, la possibilité à construire était la suivante pour 500m2 à COS 1,15 donnaient une SHON de 575 m2 à répartir sur la hauteur autorisée. Dans le cas de la zone UA a, évoquée dans le zonage sur le site, ces 500 m2 peuvent être constructibles à 60% en étage et 75% au rez-de-chaussée, soit 375 m2 d’emprise au sol et 300 m2 par étage à multiplier par le nombre d’étages (ici 5 ) soit 1 875 m2 ! Ce qui porte le COS réel à 3,75.
=> La même démonstration pourrait être faite pour les autres secteurs dont la densification sera poussée à l'extrême compte tenu de la suppression des surfaces minimales des terrains et des accès sur les voies publiques ou privées.
=> Il suffit de regarder la carte suivante, représentative de l’existant à ce jour extraite de la rubrique « documents et cartes » de http://www.lhay-plu.fr/article/archive/79/
et celle extrêmement peu lisible du cahier 3 du PLU de janvier 2007, ci-dessous sur laquelle, les fameux « axes structurants » disparaissent, ce qui fait que les l’Haÿssiens ont énormément de mal à se situer.
et http://www.lhay-plu.fr/article/archive/77/
UNE POLITIQUE D’EQUIPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL SANS DICERNEMENT
=> Sans qu’il soit pour autant considéré la remise en cause d’une politique d’équipements de logements sociaux, celui-ci est imposé sans discernement, à hauteur de 33% dès 700 m2 de SHON. Ceci signifie que 3 logements sur 8 seraient des logements sociaux.
=> Il convient d’éclairer l’OPAC ou tout autre organisme de logements sociaux : pourrait-il gérer ses 3 logements dès lors qu’il ne sera pas majoritaire au sein de la copropriété ? Comment seraient financés les travaux d’entretien imposés par la majorité des propriétaires ? Quels seraient les coûts de gestion pour cet organisme sachant qu’ils sont encadrés par les textes. Qui pourrait acheter les 5 logements non sociaux en ayant connaissance des difficultés de gestion à venir ? Si le PLU n’a pas la prétention de résoudre tous les problèmes, il se doit de ne pas en créer. D’ailleurs, aucune démarche n’est prévue avec les bailleurs sociaux en ce qui concerne les règlements de copropriétés que nous allons qualifier de « mixtes »
UNE DENSIFICATION A OUTRANCE SUR LES AXES STRUCTURANTS AU MEPRIS DES PROPRIETES PRIVEES
=> Les axes déterminés comme « structurants », s’ils sont voués à la circulation douce pour enrayer le découpage du territoire auraient pu être une avancée vers « une Ville à Vivre » si la bâti restait à des niveaux maximum de 12 m sous faîtage.
=> Mais ils deviennent des cassures urbanistiques par l’effet les barres d’immeubles en front de boulevard. D’autant que la municipalité avait voté le 22 juin 2006, la cession du droit de préemption au SAF’94 à des fins de maîtriser les promoteurs immobiliers chargés de la construction d’immeubles en lieu et place de pavillons parfaitement entretenus pour la très grande majorité d’entre eux. Cette délégation de préemption a été rapportée le 10 janvier 2007 à la suite de notre action, le maire ayant reconnu avoir mal expliqué ses intentions qui étaient au contraire de protéger le pavillonnaire existant et de le mettre à l’abri de « promoteurs sauvages et privés ». Nous ne pouvons qu’être étonnés du constater que le PLU est contraire aux propos tenus sur les « axes structurants »
UNE REDUCTION PROGRESSIVE DES ESPACES VERTS
=> Les espaces verts sont ramenés à l‘échelle de la ville. Cela signifie un fort déséquilibre à venir dans la répartition des espaces verts par quartiers. Nous sommes sensibles à une répartition des espaces verts, qu’ils soient ou non protégés, au sein de chaque quartier. Et à l’intérieur des espaces verts une répartition entre public et privé qui tienne compte de l’existant.
=> Lorsque nous nous penchons sur l’îlot Chevreul, nous constatons qu’il est quasi totalement intégré dans la surface d’axe structurant, comme une verrue le long du boulevard PV Couturier. Dans ce cas, la municipalité ne peut affirmer comme elle le fait, protéger les îlots. En dehors de notre désaccord sur ce choix pour le boulevard PV Couturier, nous savons déjà que la verrue de l’îlot Chevreul préfigure une incursion dans ce qu’il est convenu d’appeler « le centre ville moderne ».
LES DERIVES DU DROIT DE PREEMPTION
Source : "Rapport d'information sur l'évaluation du droit de l'urbanisme"
Assemblée Nationale, rapport n°1942, 28 mars 1991
En instituant un droit de préférence au profit d’une collectivité publique pour l’acquisition d’un bien en vente, il est évident que le droit de préemption communal est un droit utile lorsqu’il est mis en place dans le respect de l’esprit de la loi. En effet, cette loi a vu le jour et s’est enrichie pour permettre aux collectivités publiques de mettre en œuvre des opérations d’intérêt général. Seulement, le sport national d’une partie de nos « politiques » consiste à dévoyer les droits tout en les respectant en apparence et à profiter des « vides juridiques » auxquels la jurisprudence ne peut que répondre tardivement et progressivement… Vous ne voyez pas à quoi le CODEFL fait allusion ? Entrons donc dans le vif du sujet !
Sous un des trois prétextes légaux qui sont les suivants :
1. Assurer la maîtrise foncière d’une future opération publique (usage aujourd’hui devenu minoritaire) (attention, il ne s’agit que d’une opération et non d’une multitude d’opérations)
2. Récupérer des plus-values d’urbanisation (ce système gèle momentanément le marché et est généralement accompagnement par une forte dégradation du tissu urbain)
3. Saisir une opportunité foncière (pour la réalisation d’un équipement public par exemple) (attention, ici encore il ne s’agit que d’une réalisation publique et non de plusieurs)
Les collectivités locales en profitent pour :
=> Sélectionner les catégories socio-professionnelles, culturelles, raciales, politiques des futurs habitants. Le droit de préemption devient alors un redoutable outil de discrimination, alors qu’il est légalement utilisé !
=> Filtrer les acquéreurs dans l’objectif d’une homogénéité électorale (empêcher la construction d’un foyer par exemple, mais aussi la réalisation d’habitat trop qualitatif pour la typologie habituelle d’un électorat). Le droit de préemption devient alors un moyen efficace qui contribue à la réélection d’un « petit potentat local »
=> Empêcher l’acquisition par une secte (Le maire de l’Haÿ annonce qu’il a préempté sur le boulevard PV Couturier pour éviter la construction d’une « Eglise du Dieu Vivant »…) NDA : le rapport date de mars 1991, et il aura fallu attendre 2006 pour voir se réaliser un motif annoncé comme une des dérives du droit de préemption sur notre commune !
=> Empêcher l’organisme HLM d’édifier des logements sociaux, et inversement, empêcher des promoteurs privés (NDA : ils ne sont pas qualifiés ici de « petits et sauvages » !) provoquant un renforcement de la ségrégation sociale dans les 2 cas, grâce à une utilisation du droit de préemption parfaitement légale dans la forme mais non dans l’esprit.
=> Imposer un acquéreur et des conditions éventuelles d’utilisation de terrain
=> Jouer au « marchand de biens » en achetant le bien préempté, puis en le revendant à un acquéreur initialement évincé à un prix supérieur. Le droit de préemption détourné permet alors au maire de spéculer.
=> Exercer une présence et une sorte de surveillance au sein d’un copropriété privée en achetant un petit bien préempté (chambre ou studio et participer ainsi aux réunions de copropriétaires). Le droit de préemption dévoyé donne alors un pouvoir d’encadrement et un droit de regard sur le privé à la municipalité !
S’il s’agit effectivement d’une « politique locale de l’habitat », le rapport souligne que cela ne correspond pas toujours à l’intérêt général exigé par l’article L 210-1 et nous ajoutons que cela ne correspond encore moins aux objectifs de mixité de l’habitat.